• Il est interdit de voler, que ce soit à un enfant ou à un adulte, à un Juif ou à un non-Juif, et même à quelqu’un qui vous a fait souffrir. L’interdiction s’applique même à un objet de valeur minime, inférieure à une perouta.1 Il est toutefois permis, au sens strict, de prendre un objet d’une valeur si dérisoire que son propriétaire ne se soucierait pas qu’on le lui prenne, par exemple un éclat de bois prélevé sur un fagot pour s’en servir comme cure-dent. Il est néanmoins préférable de s’en abstenir également, à moins d’avoir l’autorisation expresse du propriétaire.2

• Il est interdit de voler même sans avoir l’intention de garder l’objet. Il est par exemple interdit de prendre temporairement un objet dans le seul but de contrarier son propriétaire ou de lui donner une leçon afin qu’il ne laisse pas son argent ou ses objets dans des endroits peu sûrs. De même, il n’est pas permis de voler pour faire une plaisanterie à un ami.3

• Si le manteau ou les bottes d’une personne ont été échangés par erreur dans une salle de réception ou dans un autre lieu public, il lui est interdit de se servir du vêtement reçu en échange ou de le garder comme sien. Si le propriétaire de ce vêtement vient le réclamer, elle doit le lui rendre, même si le sien est perdu.4 Pour éviter ce problème, de nombreux lieux publics, comme les synagogues, affichent un panneau indiquant qu’en y suspendant leur manteau, les propriétaires acceptent que, si leur vêtement est échangé par erreur, l’autre personne soit autorisée à le porter.

• Il est interdit d’acheter des biens volés. Si un vendeur est connu pour être un voleur qui vend des biens volés, il est interdit de lui acheter quoi que ce soit. De même, il est interdit de tirer un quelconque profit de biens volés, même sans les acheter, par exemple en montant un cheval volé ou en entrant dans une maison usurpée pour échapper à la chaleur. Cela s’applique même si les propriétaires ont perdu tout espoir de retrouver le bien qui leur a été volé.5

• Il est interdit de voler des sujets d’examen avant l’épreuve pour les étudier et obtenir de bonnes notes. Cela ne relève pas seulement de la « guenevat daat » (tromperie), mais constitue un véritable vol, car l’intéressé finira par être embauché grâce à ses « bonnes » notes, alors que, si l’employeur avait su qu’elles ne reflétaient pas ses véritables résultats, il ne l’aurait pas embauché. Il vole ainsi de l’argent à un futur employeur.6

• Rabbi Yechayahou Horowitz écrit : « Il faut rapporter les enseignements de Torah au nom de celui qui les a énoncés le premier, car le vol de tels enseignements est pire que le vol d’argent. L’âme d’un Juif et la Torah ne font qu’un ; voler des enseignements de Torah revient donc à blesser l’âme. Combien est grande la faute de celui qui rapporte une explication d’un verset ou tout autre enseignement qu’il a entendu sans mentionner le nom de celui qui l’a énoncé ou écrit le premier. »7

• Un employé ne peut pas utiliser à des fins personnelles les biens de son employeur ou de l’entreprise de celui-ci. Il doit donc s’abstenir d’utiliser le téléphone, la photocopieuse, les autres appareils, la voiture de l’entreprise, etc., à moins de savoir avec certitude que l’employeur autorise un tel usage. Le fait que de nombreux autres employés de l’entreprise enfreignent cette règle n’y change rien ; cela ne constitue pas un « usage établi » que l’employeur serait tenu de respecter.

Si un employé n’est pas certain que l’employeur autorise l’utilisation d’un bien donné de l’entreprise, il doit se poser la question suivante : si l’employeur était présent à cet instant, s’abstiendrait-il de se servir de cet objet ou continuerait-il à l’utiliser sans gêne ? Si la présence de l’employeur l’amenait à s’en abstenir ou le mettait mal à l’aise, il devrait éviter cet usage même quand l’employeur n’est pas là.

• Un salarié ne peut pas consacrer une partie de son temps de travail à la prière sans autorisation. Il doit prier sur son temps personnel. Si un accord exprès a été conclu avec l’employeur à ce sujet, ou s’il existe, dans ce secteur d’activité et dans cette localité, un usage établi permettant aux employés de prier sur leur temps de travail, cela est permis.8

• Dans le même ordre d’idées, il est interdit à une personne qui occupe deux emplois de travailler pour l’un pendant qu’elle est à l’autre. Par exemple, un enseignant qui occupe l’après-midi un emploi de bureau chez un autre employeur ne peut pas avoir un entretien avec le parent d’un élève pendant qu’il est à ce second poste.

• Il n’est pas non plus permis de prendre des pauses-café ou d’autres pauses plus longues que la durée normalement admise.